(156) Selon la jurisprudence de la CJUE, à l’exception de circonstances exceptionnelles, les entreprises bénéficiaires d’une aide ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans la légalité de l’aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue par l’article 108, paragraphe 3, du traité. La CJUE a déclaré, dans sa jurisprudence plus récente, qu’en l’absence de garanties suffisamment précises qui découlent d’une mesure positive adoptée par la Commission — qui a la compétence exclusive d’autoriser l’octroi d’aides d’État par les États membres de l’Union — qui poussent un bénéficiaire à croire que la mesure n’est pas une aide d’État, aucune circonstance exceptionnelle ne saurait justifier la mise en œuvre du principe de la protection de la confiance légitime pour s’opposer à la récupération au cas où cette mesure d’aide n’a pas été notifiée à la Commission. En effet, selon la jurisprudence constante, le principe de la protection de la confiance légitime ne peut être invoqué contre une disposition précise du droit de l’Union, et le comportement d’une autorité nationale chargée d’appliquer le droit de l’Union, qui est en contradiction avec ce dernier, ne saurait fonder, dans le chef d’un opérateur économique, une confiance légitime à bénéficier d’un traitement contraire à ce droit. Il convient de considérer qu’un opérateur économique diligent est normalement en mesure de s’assurer que cette procédure a été respectée.
Décision (UE) 2015/1470 · Article
Article considérant 156
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1470
RattachementDécision (UE) 2015/1470
Versionacte d'origine du 30/03/2015 (CELEX 32015D1470)
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