(26) Dans sa sentence du 11 décembre 2013, le tribunal a constaté que, par l’abrogation des incitations prévues par l’OUG no 24, la Roumanie «avait porté atteinte à la confiance légitime des requérants en ce qui concerne la disponibilité des incitations prévues dans l’OUG no 24» jusqu’au 1er avril 2009. Le tribunal a en outre conclu que, excepté le maintien des obligations pour les investisseurs prévues par l’OUG no 24 après l’abrogation des incitations concernées, «l’abrogation des incitations par la Roumanie avait constitué une action raisonnable dans l’application d’une politique rationnelle». Cependant, le tribunal a constaté par la suite que: «[C]ette conclusion n’est pas contraire à la sentence du tribunal […] ci-dessus selon laquelle la Roumanie a porté atteinte à la confiance légitime des requérants en ce qui concerne la disponibilité de ces incitations jusqu’au 1er avril 2009. Par conséquent, les actions de la Roumanie, bien qu’en grande partie adaptées de manière appropriée et en stricte conformité avec une politique rationnelle, ont été injustes ou inéquitables envers les requérants.»
Le tribunal arbitral a conclu son analyse en précisant ce qui suit: «[E]n abrogeant les incitations prévues par l’OUG no 24 avant le 1er avril 2009, la Roumanie n’a pas agi déraisonnablement ou de mauvaise foi (excepté le fait que [la Roumanie] a agi déraisonnablement en maintenant les obligations des investisseurs après l’élimination des incitations). Pourtant, le tribunal a conclu à la majorité des voix que la Roumanie avait porté atteinte à la confiance légitime des requérants, qui pensaient que ces incitations seraient disponibles, sous la même forme, essentiellement jusqu’au 1er avril 2009. En outre, la Roumanie n’a pas réussi à agir de manière transparente en n’avertissant pas les requérants de façon adéquate que le régime allait s’arrêter avant la date déclarée de son expiration. Par conséquent, le tribunal constate que la Roumanie n’a pas réussi à “assurer un traitement correct et équitable” des investissements des requérants au sens de l’article 2, paragraphe 3, du TBI.»