(43) Dans sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission est parvenue à la conclusion préliminaire que le versement des dommages et intérêts accordé aux requérants par le tribunal en vertu de la mise en œuvre ou l’exécution de la sentence constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité. Cette conclusion préliminaire se fonde sur les constatations préliminaires, selon lesquelles:
— les cinq requérants forment une seule entité économique qui doit être considérée comme une entreprise,
— le versement des dommages et intérêts accordés constituerait pour les requérants un avantage économique qu’ils ne pourraient obtenir sur le marché par d’autres moyens,
— l’existence d’un avantage n’est pas exclue par le fait que les dommages et intérêts accordés par le tribunal sont considérés comme des dommages et intérêts pour des préjudices subis, dès lors que la sentence ne relève pas de la jurisprudence Asteris, qui établit une distinction entre les dommages et intérêts et les aides d’État,
— l’avantage accordé est sélectif, compte tenu du fait que seuls les requérants bénéficieraient de la mesure concernée,
— l’avantage est accordé sur des ressources publiques, dès lors que les versements concernés seraient effectués sur le budget de l’État et que la décision d’octroi de l’avantage est imputable à la Roumanie, qu’elle ait exécuté la sentence de manière volontaire ou sur ordre d’une juridiction,
— le versement des dommages et intérêts accordés aux requérants fausse la concurrence et affecte les échanges commerciaux entre États membres.