(64) Troisièmement, en ce qui concerne l’imputabilité de la mise en œuvre/exécution de la sentence à la Roumanie, les requérants affirment que l’évaluation de la Commission ne peut être basée sur l’imputabilité en soi de l’OUG no 24. Ils affirment également que la mise en œuvre/exécution d’une sentence CIRDI est une conséquence automatique et involontaire des obligations de la Roumanie en vertu de la convention CIRDI. Tout acte involontaire n’est pas, selon les requérants, imputable à l’État et ne peut constituer une aide d’État. Ils soulignent par ailleurs également que les sentences du CIRDI ne sont pas soumises au contrôle des juridictions nationales, et leur exécution ne peut être bloquée par l’ordre public national ou par l’incompatibilité avec le droit de l’Union.
Décision (UE) 2015/1470 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1470
RattachementDécision (UE) 2015/1470
Versionacte d'origine du 30/03/2015 (CELEX 32015D1470)
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