Décision (UE) 2015/1470 · Article

Article considérant 66

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1470
RattachementDécision (UE) 2015/1470
Versionacte d'origine du 30/03/2015 (CELEX 32015D1470)
RéférenceConsidérant 66 de la décision (UE) 2015/1470EUR-Lex →

(66) Quatrièmement, en ce qui concerne la sélectivité, les requérants affirment que la mise en œuvre/exécution de la sentence n’est pas sélective, car le TBI et la convention CIRDI instituent un système de responsabilité générale qui s’applique aussi à tout autre investisseur. Par conséquent, les dommages et intérêts accordés dans le cadre de ce système ne sont pas sélectifs. Dans ce contexte, les requérants citent aussi une déclaration qui aurait été faite par la Commission: «Même si les TBI confèrent un avantage en garantissant des droits de propriété à l’étranger, ils ne peuvent être considérés techniquement comme des [a]ides d’État interdites par l’article 107, paragraphe 1, [du traité] car l’avantage ne favorise pas certaines entreprises ou la production de certains biens, mais il est octroyé, en général, à tous les investisseurs, quel que soit leur secteur d’activité.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1470. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).