(90) La Commission considère en outre, contrairement aux affirmations des requérants, que la logique à la base de l’arrêt rendu dans l’affaire Cassa di Risparmio di Firenze est également applicable en l’espèce. Dans cette affaire, la CJUE a reconnu qu’une activité économique pouvait être exercée directement ou indirectement par une entité, au moyen du contrôle d’un opérateur en tant que partie d’une unité économique qu’ils constituent ensemble. Bien que la CJUE reconnaisse que le simple fait de détenir des participations, même s’il s’agit de participations de contrôle, n’est pas suffisant pour caractériser l’activité économique de l’entité qui détient ces participations, tant que celles-ci ne confèrent à leur propriétaire que le droit d’exercer ses droits liés au statut d’actionnaire ou de membre, ainsi que le droit de bénéficier de dividendes, qui sont ni plus ni moins que le résultat de la possession d’un actif, il est évident que la situation dans la présente affaire est différente. En effet, selon la CJUE, «[U]ne entité qui, détenant des participations de contrôle dans une société, exerce effectivement ce contrôle en s’immisçant directement ou indirectement dans la gestion de celle-ci doit être considérée comme prenant part à l’activité économique exercée par l’entreprise contrôlée». En outre, la CJUE a tenu à souligner qu’«un simple démembrement d’une entreprise en deux entités distinctes» ne peut suffire à éluder les règles relatives aux aides d’État. Ce raisonnement s’applique également lorsqu’une des deux entités concernées est une personne physique. En revanche, l’octroi d’aides à une personne physique qui est l’actionnaire avec droit de contrôle d’une entreprise ne serait pas considéré comme une aide d’État, même si la personne physique pourrait utiliser l’aide concernée au bénéfice des entreprises qu’elle contrôle. Par conséquent, en l’espèce, aux fins de l’application des règles relatives aux aides d’État, le fait que les dommages et intérêts que le tribunal a accordés aux cinq requérants de manière collective soient versés aux frères Micula ou aux sociétés qu’ils possèdent n’a aucune pertinence.
Décision (UE) 2015/1470 · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1470
RattachementDécision (UE) 2015/1470
Versionacte d'origine du 30/03/2015 (CELEX 32015D1470)
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