STATUTS DE L'ERIC SOURCE EUROPÉENNE DE SPALLATION
PRÉAMBULE
La République tchèque,
Le Royaume de Danemark,
La République fédérale d’Allemagne,
La République d’Estonie,
La République française,
La République italienne,
La Hongrie,
Le Royaume de Norvège,
La République de Pologne,
Le Royaume de Suède,
La Confédération suisse,
ci-après dénommés «membres fondateurs», et
Le Royaume de Belgique,
Le Royaume d’Espagne,
Le Royaume des Pays-Bas,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
ci-après dénommés «observateurs fondateurs»,
DÉSIREUX de renforcer la position de l’Europe et des pays membres fondateurs dans la recherche mondiale et d’intensifier la coopération scientifique interdisciplinaire à travers les frontières nationales;
CONSIDÉRANT l’avis exprimé en 2003 par le Forum stratégique européen pour les infrastructures de recherche (ESFRI), mis en place par le Conseil des ministres de la recherche de l’Union, qui concluait qu’un dispositif de station à cible unique et à impulsion longue de 5 MW composé de 22 instruments constituait la conception technique optimale en mesure de répondre aux besoins de la communauté scientifique européenne dans la première moitié du siècle actuel;
TENANT COMPTE de l’existence de la Source européenne de spallation ESS AB et du protocole d’accord signé le 3 février 2011 (et reconduit en 2012 et 2014) relatif à la participation à la phase d’actualisation de la conception et à l’intention de participer à la construction et au fonctionnement de la Source européenne de spallation (SES);
RECONNAISSANT que la construction de la SES constitue un élément essentiel des efforts menés par l’Europe pour développer des infrastructures de recherche de premier rang mondial et que la SES est une installation scientifique pluridisciplinaire au service des sciences de la vie, de la matière, de l’énergie et du climat, et qu’elle correspond à la conception qui sous-tend les recommandations de l’OCDE en faveur d’installations à neutrons de grande envergure dans le monde entier;
ESCOMPTANT que d’autres pays participeront aux activités entreprises conjointement en vertu des Statuts ci-après,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Nom, siège statutaire et langue de travail
1. Il est établi une infrastructure européenne de recherche dénommée Source européenne de spallation (SES).
2. La Source européenne de spallation (SES) revêt la forme juridique d'un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) institué conformément aux dispositions du règlement (CE) no 723/2009 et porte le nom d'ERIC Source européenne de spallation (ci-après, l'«Organisation»).
3. L'Organisation a son siège statutaire à Lund (Suède).
4. La langue de travail de l'Organisation est l'anglais.
Article 2
Missions et activités
1. L'Organisation a pour mission de construire une source de neutrons lents à haute intensité telle que décrite par le rapport de conception technique de la SES, document de synthèse établi à partir du rapport daté du 22 avril 2013 sur la conception technique de la SES et joint en annexe 1, moyennant un coût n'excédant pas 1 843 millions d'EUR, aux prix de janvier 2013, et, par la suite, d'assurer l'exploitation de cette installation, son développement et son déclassement. Les frais de construction font l'objet d'une estimation comptable datée du 13 mars 2013, aux prix de 2013, couvrant l'ensemble des dépenses. Cette estimation constitue le document de référence pour les contributions en espèces et en nature des membres.
2. À cette fin, l'Organisation entreprend et coordonne diverses activités, qui consistent notamment, sans que cette liste soit exhaustive:
a) à contribuer à la recherche au plus haut niveau, au développement technologique, à l'innovation et à des enjeux de société, apportant ainsi une valeur ajoutée au développement de l'Espace européen de la recherche (EER) et au-delà;
b) à assurer la pleine exploitation scientifique de la SES et de son ensemble d'instruments;
c) à accorder un accès effectif aux utilisateurs conformément à la politique d'accès énoncée à l'article 17 des présents Statuts;
d) à contribuer à la diffusion des résultats scientifiques;
e) à faire un usage optimal des ressources et du savoir-faire;
et toute autre action connexe nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
3. L'Organisation construit et exploite la SES sans visée lucrative. Afin de promouvoir davantage encore l'innovation et le transfert de connaissances et de technologies, elle peut exercer des activités économiques restreintes à condition qu'elles ne remettent pas en cause les activités principales. Les revenus de ces activités sont utilisés conformément à la mission de l'Organisation.
4. L'Organisation exerce ses activités à des fins exclusivement pacifiques.
CHAPITRE 2
MEMBRES
Article 3
Membres et organismes représentants
1. Peuvent devenir membres de l'Organisation ou observateurs dépourvus du droit de vote:
a) les États membres de l'Union européenne;
b) les pays associés;
c) les pays tiers autres que les pays associés;
d) les organisations intergouvernementales.
Les conditions d'admission des membres et des observateurs sont précisées à l'article 4.
2. Parmi les membres de l'Organisation figurent un État membre et au moins deux autres États membres ou pays associés.
3. Les États membres ou pays associés détiennent conjointement la majorité des droits de vote au sein du conseil.
4. Tout membre ou observateur peut être représenté par un ou plusieurs organismes publics, y compris des organismes privés chargés d'une mission de service public, de son choix et désigné selon ses propres règles et procédures.
5. La liste des membres et observateurs de l'Organisation ainsi que des organismes qui les représentent figure à l'annexe 7. L'annexe 7 est tenue à jour par le président du conseil.
Article 4
Admission de membres et d'observateurs
1. Les modalités d'admission des nouveaux membres sont les suivantes:
a) l'admission de nouveaux membres nécessite l'approbation du conseil;
b) les candidats doivent soumettre une demande écrite au président du conseil;
c) la demande doit décrire de quelle manière le candidat contribuera à la mission et aux activités de l'Organisation décrites à l'article 2 et comment il s'acquittera des obligations visées à l'article 6;
d) les nouveaux membres qui adhèrent aux présents Statuts dans un délai de douze mois à compter de leur entrée en vigueur peuvent le faire aux mêmes conditions que les membres fondateurs;
e) les conditions d'adhésion de nouveaux membres font l'objet d'un accord entre l'Organisation et le membre adhérant et sont approuvées par le conseil;
f) les nouveaux membres qui deviennent membres de l'Organisation plus d'un an après l'entrée en vigueur des présents Statuts versent une contribution spéciale au titre des dépenses en capital d'ores et déjà encourues par l'Organisation, en sus de leur contribution ordinaire aux investissements en capital à venir, aux frais de fonctionnement courant et aux frais de déclassement.
2. Les organismes énumérés à l'article 3, paragraphe 1, qui désirent contribuer aux activités de l'Organisation mais ne sont pas encore en mesure d'en devenir membres peuvent demander à obtenir le statut d'observateurs. Les modalités d'admission des observateurs sont les suivantes:
a) en règle générale, les observateurs sont admis pour une durée de trois ans; dans des cas exceptionnels, le conseil peut proroger ce statut;
b) les candidats doivent soumettre une demande écrite adressée au conseil.
La demande doit préciser comment le candidat contribuera à l'Organisation et à ses activités énoncées à l'article 2.
Article 5
Retrait d'un membre ou d'un observateur/fin du statut de membre ou d'observateur
1. Un membre peut se retirer de l'Organisation à la fin d'un exercice budgétaire, à la suite d'une demande adressée au conseil trois ans avant son retrait. Celui-ci ne peut prendre effet avant le 31 décembre 2026.
2. Les observateurs peuvent se retirer à tout moment, à la suite d'une demande adressée au conseil six mois avant leur retrait.
3. Les conditions et les effets du retrait d'un membre de l'Organisation, en particulier sa part des frais de construction, de fonctionnement et de déclassement de la SES et de compensation des pertes, sont décidés par le conseil avant que le retrait de ce membre ne prenne effet. La décision précise la part des frais de déclassement due par ce membre.
4. Le conseil a le pouvoir de mettre fin au statut de membre ou d'observateur si les conditions suivantes sont réunies:
a) le membre ou l'observateur manque gravement à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu des présents Statuts;
b) le membre ou l'observateur n'a pas remédié à ce manquement au bout d'une période de six mois à compter de la notification écrite du manquement.
Avant que le conseil ne décide de mettre fin au statut d'un membre ou d'un observateur, ce dernier a la possibilité de contester cette décision et de présenter sa défense devant le conseil.
CHAPITRE 3
DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ET OBSERVATEURS
Article 6
Membres
1. Les droits des membres sont les suivants:
a) le droit d'accès à la SES pour leur communauté scientifique, aux conditions spécifiées à l'article 17;
b) le droit d'assister aux réunions du conseil et de prendre part au vote. Toutefois, un membre ne peut voter sur une question en rapport avec la cessation de son statut de membre.
2. Les membres fondateurs s'engagent à verser les contributions suivantes, en espèces ou en nature, au titre des frais de construction, y compris les contributions à la phase de préconstruction énumérées à l'annexe 4 et les contributions en espèces aux phases de préconstruction et de construction énumérées à l'annexe 5:
| La République tchèque | 5,52 millions d'EUR
| Le Royaume de Danemark | 230 millions d'EUR
| La République fédérale d'Allemagne | 202,5 millions d'EUR
| La République d'Estonie | 4,61 millions d'EUR
| La République française | 147 millions d'EUR
| La République italienne | 110,6 millions d'EUR
| La Hongrie | 17,6 millions d'EUR
| Le Royaume de Norvège | 46,07 millions d'EUR
| La République de Pologne | 33,2 millions d'EUR
| Le Royaume de Suède | 645 millions d'EUR
| La Confédération suisse | 64,5 millions d'EUR
Tous les montants sont exprimés aux prix de janvier 2013.
La contribution des membres autres que les membres fondateurs est conforme au tableau des contributions des membres qui figure à l'annexe 6.
Les frais de préconstruction et de construction comprennent l'ensemble des dépenses (frais de personnel, dépenses renouvelables et dépenses en capital) en vue de la construction de la SES spécifiées à l'annexe 2. Une liste des contributions en nature approuvées pour la phase de préconstruction figure à l'annexe 4. Un graphique illustrant l'incidence annuelle estimée des frais de construction, de fonctionnement et de déclassement figure à l'annexe 2.
Les règles et principes de base applicables aux contributions en nature figurent à l'annexe 3.
3. Chaque membre est tenu:
a) de verser sa contribution au titre de sa quote-part des frais de construction (montants prévus et échéancier des versements) au budget annuel arrêté conformément à l'article 9, paragraphe 10, point d);
b) de contribuer aux frais de fonctionnement conformément à l'article 18 et de déclassement conformément à l'article 19;
c) de désigner, le cas échéant, un ou plusieurs organismes représentants tels que mentionnés à l'article 3, paragraphe 4; et de les habiliter pleinement à voter sur toute question évoquée lors d'une réunion du conseil et inscrite à l'ordre du jour.
4. Les ressources de l'Organisation, qu'il s'agisse de contributions en espèces ou en nature, sont affectées exclusivement à la promotion de la mission de l'Organisation conformément à l'article 2.
Article 7
Observateurs
1. Les droits des observateurs sont les suivants:
a) le droit d'assister aux réunions du conseil sans droit de vote;
b) le droit d'encourager leur communauté de chercheurs à participer aux manifestations organisées par la SES telles que des universités d'été, des ateliers, des conférences et des programmes de formation à des prix préférentiels, en fonction des disponibilités.
2. Chaque observateur désigne, le cas échéant, un ou plusieurs organismes représentants, conformément à l'article 3, paragraphe 4.
CHAPITRE 4
GOUVERNANCE
Article 8
Organes de l'Organisation
Les organes de l'Organisation sont le conseil et le directeur général.
Article 9
Conseil
1. Le conseil constitue l'organe de direction de l'Organisation; il se compose de deux délégués de chacun des membres de l'Organisation. Les délégués peuvent être assistés par des experts.
2. Les délégués au conseil sont désignés et démis de leurs fonctions conformément aux principes décidés par chaque membre. Chaque membre informe le président du conseil, par écrit et sans retard indu, de toute nomination ou révocation de ses délégués au conseil.
3. Le conseil se réunit au moins deux fois par an; il exerce, conformément aux dispositions des présents Statuts, la direction d'ensemble et la supervision de l'Organisation pour les questions d'ordre scientifique, technique et administratif. Il peut émettre des instructions à l'intention du directeur général.
4. Les réunions du conseil sont convoquées par le président. Une réunion du conseil peut également être convoquée à la demande d'au moins deux membres.
5. Le conseil élit un président et un vice-président parmi les délégations des membres. Le vice-président remplace le président en cas d'absence de ce dernier et en cas de conflit d'intérêts. Par leur élection, le président et le vice-président deviennent supra partes et abandonnent leur délégation. Le président et le vice-président sont élus pour une durée maximale de deux ans. Leur réélection est autorisée pour un second mandat n'excédant pas deux ans.
6. Le conseil adopte son règlement intérieur sous réserve des dispositions des présents Statuts.
7. Le conseil peut établir les comités auxiliaires nécessaires à l'accomplissement de la mission de l'Organisation. Le mandat de ces comités est défini par le conseil.
8. Le personnel de direction tel que défini par le conseil est nommé par ce dernier et peut être démis de ses fonctions par lui.
9. Les questions suivantes sont décidées à l'unanimité des membres du conseil:
a) l'augmentation des frais de construction mentionnés à l'article 2, paragraphe 1;
b) la modification des contributions aux frais de construction, de fonctionnement et de déclassement;
c) les propositions de modification des présents Statuts et de leurs annexes;
d) l'admission de membres et d'observateurs et la cessation du statut de membre ou d'observateur.
Toute modification des Statuts doit être conforme aux dispositions énoncées à l'article 9, paragraphe 3, et à l'article 11 du règlement (CE) no 723/2009 tel que modifié par le Conseil le 2 décembre 2013 [règlement (UE) no 1261/2013 du Conseil].
10. Les décisions ci-après sont prises à la majorité qualifiée des voix:
a) la désignation du directeur général, de même que sa suspension ou sa révocation conformément à l'article 11;
b) l'élection du président et du vice-président;
c) le programme scientifique à moyen terme (cinq ans);
d) les budgets annuels, les plans budgétaires quinquennaux et les estimations financières à moyen terme (cinq ans);
e) l'adoption du rapport financier annuel;
f) la politique de répartition du temps de faisceau et l'accès à celui-ci;
g) les règles financières de l'Organisation;
h) la dissolution de l'Organisation;
i) les modifications significatives à apporter au rapport de conception technique de la SES et à l'estimation comptable mentionnés à l'article 2, paragraphe 1, sans préjudice du paragraphe 9, points a) et b), du présent article;
j) la nomination et la révocation du personnel de direction;
k) l'approbation du mandat et des règles de fonctionnement du comité scientifique consultatif (CSC) et du comité technique consultatif (CTC).
11. Toute autre décision du conseil est prise à la majorité simple.
Article 10
Procédure de vote
1. Jusqu'au commencement de la phase d'exploitation, chaque membre dispose d'un nombre de voix correspondant à sa contribution aux frais de préconstruction et de construction mentionnés à l'article 6, paragraphe 2. Après le commencement de la phase d'exploitation, cette répartition des voix est revue par le conseil en fonction des contributions. Des révisions ultérieures ont lieu au moins tous les cinq ans.
2. L'expression «majorité simple» désigne une majorité de plus de 50 % des voix des membres représentés à une réunion, sans que plus de la moitié des membres votent contre.
3. L'expression «majorité qualifiée» désigne une majorité d'au moins 67 % des voix des membres représentés à une réunion, sans que plus de la moitié des membres votent contre.
4. L'expression «à l'unanimité» désigne un vote à 90 % au moins des voix des membres représentés à une réunion, en l'absence de vote défavorable.
5. Le quorum est atteint si 67 % de l'ensemble des membres sont représentés à une réunion du conseil.
Article 11
Directeur général
1. Le directeur général de l'Organisation est nommé par le conseil conformément à l'article 9, paragraphe 10, point a), suivant la procédure définie par le conseil. Le directeur général est le représentant légal de l'Organisation. Il assure la gestion courante de l'Organisation avec la diligence appropriée et conformément aux présents Statuts, aux instructions et résolutions du conseil et aux prescriptions juridiques applicables.
2. Le directeur général prépare et soumet au conseil des propositions de décisions d'ordre stratégique, technique, scientifique, juridique, budgétaire et administratif. Il présente au conseil un rapport annuel d'activité et lui soumet une fois par an un état financier vérifié.
3. En cas de vacance du poste de directeur général, le conseil peut désigner pour le remplacer une personne dont il définit les compétences et attributions.
4. En principe, la durée du mandat du directeur général n'excède pas cinq ans. Toute modification ou prorogation de contrats de travail ou de missions est soumise à l'approbation du conseil.
Article 12
Comité administratif et financier (CAF), comité scientifique consultatif (CSC) et comité technique consultatif (CTC)
1. Le conseil met en place un comité administratif et financier (CAF) composé d'un maximum de deux délégués désignés par chaque membre. Son président est nommé par le conseil et est supra partes. Le comité dispense au conseil des avis sur tout sujet de nature administrative et juridique et sur toute question relevant de la gestion financière. Son mandat et son règlement intérieur sont adoptés par le conseil et font partie intégrante des règles financières.
2. Le conseil met en place un comité scientifique consultatif (CSC) et un comité technique consultatif (CTC). Ces comités se composent de scientifiques éminents non employés par l'Organisation et sans rapport direct avec elle; ils dispensent au conseil des avis sur des sujets d'ordre scientifique (pour le CSC) et technique (pour le CTC) et sur d'autres questions importantes pour l'Organisation.
Les membres du CSC et du CTC sont, de même que leurs présidents respectifs, nommés par le conseil conformément au règlement intérieur. Le mandat et les modalités de fonctionnement du CSC et du CTC sont adoptés par le conseil.
CHAPITRE 5
RAPPORTS À LA COMMISSION
Article 13
Rapports à la Commission
1. L'Organisation élabore un rapport d'activités annuel qui rend en particulier compte des aspects scientifiques, opérationnels et financiers de ses activités. Ce rapport doit être approuvé par le conseil et transmis à la Commission ainsi qu'aux autorités publiques concernées dans les six mois suivant la fin de l'exercice correspondant. Ce rapport est rendu public.
2. L'Organisation informe la Commission de toute circonstance qui risque de nuire gravement à la bonne exécution de sa mission ou d'entraver sa capacité à satisfaire aux exigences fixées par le règlement (CE) no 723/2009.
CHAPITRE 6
POLITIQUES
Article 14
Accord avec des tiers
L'Organisation peut, si elle le juge utile, conclure un accord avec toute personne physique ou morale. Cet accord spécifie l'ensemble des droits et obligations des parties.
Article 15
Passation de marchés et exonération fiscale
1. Le conseil définit des règles détaillées en matière de passation de marchés ainsi que les critères auxquels l'Organisation est tenue de se conformer. Ces règles de passation de marchés doivent respecter les principes de transparence, de proportionnalité, de reconnaissance mutuelle, d'égalité de traitement et de non-discrimination.
2. Les exonérations de TVA fondées sur l'article 143, paragraphe 1, point g), et sur l'article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, conformément aux articles 50 et 51 du règlement d'exécution (UE) no 282/2011 du Conseil, sont limitées aux acquisitions effectuées par l'Organisation et par ses membres, à l'usage officiel et exclusif de l'Organisation, pour autant que lesdites acquisitions soient destinées uniquement aux activités sans visée lucrative de l'Organisation conformément à ses missions. Ces exonérations fiscales sont limitées aux acquisitions dont la valeur excède 300 EUR. Les exonérations d'accise fondées sur l'article 12 de la directive 2008/118/CE du Conseil sont limitées aux acquisitions effectuées par l'Organisation, à son usage officiel et exclusif, pour autant que lesdites acquisitions soient destinées uniquement aux activités sans visée lucrative de l'Organisation conformément à ses missions et que leur valeur excède 300 EUR.
Article 16
Responsabilité
1. L'Organisation est responsable de ses dettes.
2. La responsabilité financière des membres au titre des dettes de l'Organisation est limitée à la valeur de la contribution annuelle respective de chaque membre définie d'un commun accord au budget annuel.
3. L'Organisation souscrit les assurances appropriées pour couvrir les risques propres à la constitution et au fonctionnement de la SES.
Article 17
Évaluation scientifique et politique d'accès
1. L'Organisation assure un accès effectif aux chercheurs européens et internationaux, de même qu'à d'autres utilisateurs concernés. L'accès à la SES est conditionné à une évaluation par les pairs reposant sur les critères d'excellence scientifique et de faisabilité; il est accordé sur la base de la politique d'accès adoptée par le conseil. Cette politique d'accès doit être conforme aux engagements énoncés à l'article 2, paragraphe 2, point a).
2. La SES est accessible à des entités non membres. Son accès est ouvert à des utilisateurs tant européens qu'internationaux sur la base de la politique d'accès adoptée par le conseil.
Article 18
Fonctionnement
1. Les membres contribuent aux frais de fonctionnement de l'Organisation au prorata de leur utilisation de la SES. Les principes généraux applicables à l'utilisation des installations et à la répartition des contributions des membres aux frais de fonctionnement font l'objet d'une politique distincte définie par le conseil.
2. Le conseil définit les conditions préalables requises afin d'éviter tout déséquilibre durable et important entre l'utilisation des installations de la SES par la communauté scientifique d'un membre et la contribution de ce membre à l'Organisation.
Article 19
Déclassement
Les membres prennent les dispositions requises pour assurer le déclassement de l'ensemble des installations et bâtiments de l'Organisation comme spécifié à l'annexe 1. Ils prennent en charge conjointement les frais y afférents. Ces frais ne peuvent excéder un montant équivalant à trois fois le budget annuel de fonctionnement, calculé sur la base de la moyenne des frais de fonctionnement pour les cinq dernières années. Les frais excédentaires sont à la charge de l'État d'accueil de l'Organisation.
Le conseil élabore et adopte une politique de déclassement qui expose de manière cohérente et exhaustive la procédure y afférente.
Article 20
Politique de diffusion
1. L'Organisation favorise la recherche et encourage en règle générale l'accès aussi libre que possible aux données de recherche. Indépendamment de ce principe, l'Organisation promeut des activités de recherche de grande qualité et favorise une culture de «meilleures pratiques» au moyen d'activités de formation.
2. D'une manière générale, l'Organisation encourage les chercheurs à rendre les résultats de leurs travaux accessibles au public et demande aux chercheurs des pays membres de mettre leurs résultats à disposition au nom de l'Organisation.
3. La politique de diffusion décrit les différents groupes cibles et l'Organisation peut utiliser différents canaux tels que des portails web, des bulletins d'information, des ateliers, des conférences, des articles publiés dans des magazines et dans des quotidiens pour atteindre les publics cibles.
Article 21
Droits de propriété intellectuelle et protection des données
1. Le terme «propriété intellectuelle» s'entend conformément à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle signée le 14 juillet 1967.
2. L'Organisation détient toute propriété intellectuelle émanant de la création et de l'exploitation de la SES, y compris mais sans s'y limiter la propriété intellectuelle produite par le personnel employé par l'Organisation, sauf accords contractuels distincts ou dispositions contraires d'une législation contraignante ou des présents Statuts.
3. Il convient, en règle générale, de favoriser l'accès libre aux données collectées dans le cadre de l'utilisation des installations de la SES et, dans toute la mesure du possible pour ce qui est des logiciels et programmes informatiques créés par l'Organisation, d'envisager d'appliquer les principes de source ouverte.
4. L'Organisation adopte sa propre politique en matière de protection des données et de droits de propriété intellectuelle.
Article 22
Inventions
L'Organisation est soumise à la législation et aux réglementations sur les inventions applicables et adopte sa propre politique en matière d'inventions.
CHAPITRE 7
ASPECTS FINANCIERS
Article 23
Exercice budgétaire
L'exercice budgétaire de l'Organisation commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
La première année d'activité constitue un exercice budgétaire court commençant à la date d'entrée en vigueur de la décision d'exécution de la Commission établissant l'Organisation et se terminant le 31 décembre de la même année.
Article 24
Vérification des comptes et règles financières
1. Les documents budgétaires prévus par les règles financières sont soumis au comité administratif et financier (CAF) par le directeur général; ces documents sont examinés puis présentés au conseil en même temps que les commentaires et recommandations du CAF.
2. Le conseil nomme, pour une durée de quatre ans renouvelable, des auditeurs externes. Ces derniers exercent les fonctions énoncées par les règles financières.
3. Le directeur général fournit aux auditeurs les informations dont ils ont besoin et leur accorde l'aide nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
4. Les comptes de l'Organisation sont accompagnés d'un rapport sur sa gestion budgétaire et financière au cours de l'exercice écoulé.
5. Les règles financières énoncent toutes autres dispositions relatives au budget de l'Organisation, à ses normes comptables et à ses finances, notamment les règles applicables à l'élaboration, au dépôt, à la vérification et à la publication des comptes.
CHAPITRE 8
DURÉE, DISSOLUTION, LITIGES, DISPOSITIONS CONSTITUTIVES
Article 25
Durée
L'Organisation est établie pour une durée indéfinie.
Article 26
Dissolution
1. La dissolution de l'Organisation est prononcée par décision du conseil prise conformément à l'article 9, paragraphe 10, point h).
2. Après adoption de la décision de dissolution, l'Organisation en informe la Commission sans retard indu, et en tout état de cause dans un délai de dix jours.
3. Les avoirs restants à la suite du paiement des dettes de l'Organisation sont répartis entre les membres au prorata de leur contribution annuelle cumulée à l'Organisation. Conformément à l'article 16, paragraphe 2, le passif restant après incorporation des avoirs est réparti entre les membres au prorata de leur contribution annuelle à l'Organisation et à concurrence de la valeur de la contribution annuelle respective de chaque membre définie d'un commun accord au budget annuel.
4. L'Organisation informe la Commission de la clôture de la procédure de dissolution sans retard indu, et en tout état de cause dans un délai de dix jours.
5. L'Organisation cesse d'exister le jour de la publication de l'avis approprié au Journal officiel de l'Union européenne par la Commission européenne.
Article 27
Droit applicable
La constitution et le fonctionnement interne de l'Organisation sont régis:
a) par le droit de l'Union, en particulier par le règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC);
b) par le droit de l'État où se trouve son siège statutaire pour les questions qui ne sont pas ou qui ne sont que partiellement réglementées dans les actes visés au point a);
c) par les présents Statuts et leurs modalités d'application.
Article 28
Emploi
1. L'Organisation applique une politique d'égalité des chances en matière d'emploi. Tout contrat de travail est régi par le droit du pays dans lequel le membre du personnel exerce habituellement son activité en application dudit contrat.
2. Sous réserve des exigences de la législation nationale, chaque membre facilite, dans les limites de sa juridiction, la circulation et le séjour des ressortissants des autres pays membres participant aux tâches de l'Organisation et des membres de leur famille.
Article 29
Litiges
1. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer sur les litiges entre membres au sujet de l'Organisation, ou entre les membres et l'Organisation, et sur tout litige auquel l'Union est partie.
2. La législation de l'Union sur la juridiction compétente s'applique aux litiges entre l'Organisation et des tierces parties. Dans les cas non couverts par la législation de l'Union, c'est le droit de l'État où l'Organisation a son siège statutaire qui détermine la juridiction compétente pour statuer sur le litige en question.
Article 30
Disponibilité des statuts
Les statuts sont consultables par le public sur le site internet de la SES, ainsi qu'à son siège statutaire.
Article 31
Dispositions constitutives
1. L'État d'accueil convoque une réunion constitutive du conseil dans les plus brefs délais et au plus tard 45 jours de calendrier après l'entrée en vigueur de la décision de la Commission portant création de l'Organisation.
2. L'État d'accueil notifie aux membres fondateurs toute mesure juridique particulière urgente à prendre au nom de l'Organisation avant la réunion constitutive. Si aucun membre fondateur ne soulève d'objection dans les cinq jours ouvrables suivant la notification, la mesure juridique est prise par une personne dûment autorisée par l'État d'accueil.
CHAPITRE 9
ANNEXES ET LANGUES
Article 32
Annexes
Les annexes ci-après sont jointes aux présents Statuts:
1) portée technique et scientifique de la SES;
2) coût estimé et calendrier;
3) règles et principes fondamentaux pour les contributions en nature;
4) liste des contributions en nature approuvées pour la phase de préconstruction;
5) liste des contributions en espèces déjà reçues pour les phases de préconstruction et de construction;
6) tableau des contributions;
7) membres, observateurs et organismes représentants.
Article 33
Langues
Toutes les versions des présents Statuts rédigées dans les langues officielles de l'Union européenne sont considérées comme faisant foi. Aucune version linguistique ne prévaut.