Décision d'exécution (UE) 2015/1505 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02015D1505-20260429, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/09/2015).

TexteDécision d'exécution (UE) 2015/1505
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/1505
VersionConsolidée au 29/04/2026 (CELEX 02015D1505-20260429)
Référencearticle 3 de la décision d'exécution (UE) 2015/1505EUR-Lex →

1. Conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 910/2014, les États membres apposent une signature électronique ou un cachet électronique, sous une forme adaptée au traitement automatisé, sur leur liste de confiance selon les spécifications techniques figurant à l'annexe I.

2. Si un État membre publie par voie électronique une version directement lisible de sa liste de confiance, il veille à ce que cette version contienne les mêmes données que celle destinée à un traitement automatisé et il y appose sa signature électronique ou son cachet électronique conformément aux spécifications techniques établies à l'annexe I.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015D1505-20260429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).