(4) Un prestataire de services de confiance et les services de confiance qu'il fournit sont considérés comme qualifiés lorsque le statut qualifié est associé au fournisseur sur la liste de confiance. Afin de s'assurer que les autres obligations découlant du règlement (UE) no 910/2014, en particulier celles fixées aux articles 27 et 37, puissent être facilement remplies par les prestataires de services à distance et par voie électronique et afin de répondre aux attentes légitimes d'autres prestataires de services de certification qui ne délivrent pas de certificats qualifiés, mais fournissent des services associés aux signatures électroniques en vertu de la directive 1999/93/CE et sont répertoriés au 30 juin 2016, les États membres devraient pouvoir ajouter, dans les listes de confiance, des services de confiance autres que qualifiés, sur une base volontaire, au niveau national, sous réserve qu'il soit clairement indiqué que ces services ne sont pas qualifiés selon le règlement (UE) no 910/2014.
Décision d'exécution (UE) 2015/1505 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/1505
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/1505
Versionacte d'origine du 08/09/2015 (CELEX 32015D1505)
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