(5) Conformément au considérant 25 du règlement (UE) no 910/2014, les États membres peuvent ajouter des types de services de confiance définis au niveau national autres que deux définis à l'article 3, point 16), du règlement (UE) no 910/2014, sous réserve qu'il soit clairement indiqué qu'ils ne sont pas qualifiés en vertu du règlement (UE) no 910/2014.
Décision d'exécution (UE) 2015/1505 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2015/1505
RattachementDécision d'exécution (UE) 2015/1505
Versionacte d'origine du 08/09/2015 (CELEX 32015D1505)
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