(61) La Lettonie estime que seule la vente du lot no 4 (Hipolizings) pourrait constituer une poursuite d'activités économiques. Toutefois, Hipolizings représentera une part très restreinte du groupe auquel appartient son acquéreur (moins de 0,1 %) et […]. […]. La vente garantira la viabilité de l'entité à long terme et ne compromettra pas la viabilité de l'acquéreur. En outre, Hipolizings ne détient qu'une part très limitée du marché, soit 5 %. Elle n'a de plus bénéficié que dans une mesure limitée, et indirectement, de l'aide octroyée à MLB: ses dispositions contractuelles existantes n'ont pas dû être résiliées de façon inopinée et, à l'instar des autres entreprises appartenant à la banque, elle n'a pas dû être vendue par un propriétaire en difficulté. Compte tenu du montant d'aide très limité octroyé à Hipolizings, la Lettonie estime qu'à la suite de sa vente et de son intégration complète avec son acquéreur, Hipolizings ne bénéficiera d'aucune aide.
Décision (UE) 2015/1582 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1582
RattachementDécision (UE) 2015/1582
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32015D1582)
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