Décision (UE) 2015/1583 · Article

Article considérant 117

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1583
RattachementDécision (UE) 2015/1583
Versionacte d'origine du 04/08/2014 (CELEX 32015D1583)
RéférenceConsidérant 117 de la décision (UE) 2015/1583EUR-Lex →

(117) En outre, la Commission note que le marché des granulats pour tous les types de granulats vierges constitue un marché de produits unique. Cela s'explique par l'interchangeabilité des différents granulats bruts et a été confirmé par l'OFT dans son rapport de 2012 lorsqu'il a examiné les marchés des granulats (granulats vierges), du ciment et du béton prêt à l'emploi sans ventiler le marché des granulats. Par conséquent, la Commission conclut que les différents niveaux d'exposition aux échanges du sable et de l'asphalte par rapport aux autres types de granulats n'entrent pas en ligne de compte pour son appréciation, premièrement parce que le sable et l'asphalte sont pris conjointement, alors qu'il s'agit de marchés de produits distincts, le sable relevant de la première catégorie de granulats de roches broyées et l'asphalte étant un granulat transformé et, deuxièmement, parce que les chiffres sont influencés par l'évolution des importations, probablement de l'asphalte.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1583. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).