(81) Le Royaume-Uni fait valoir que compte tenu de l'annulation de la décision du 7 mai 2004, la Commission n'a, en réalité, pas pris de décision en application de l'article 4 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (le «règlement de procédure») dans le délai de deux mois. La mesure devrait donc être considérée comme autorisée. Si l'article 4, paragraphe 6, du règlement de procédure est appliqué à la notification initiale, l'aide était alors réputée autorisée en 2004 et la Commission n'est pas compétente pour adopter une nouvelle décision en application de l'article 4. La mesure doit plutôt être traitée comme une aide existante, uniquement soumise à un examen de ses effets futurs et ne pouvant pas faire l'objet d'une décision de récupération rétroactive. Toutefois, étant donné qu'une décision a été prise en application de l'article 4, paragraphe 3, quoique de façon illicite et en ayant ensuite été déclarée nulle, l'article 4, paragraphe 6, du règlement de procédure n'est plus applicable. Le Royaume-Uni affirme qu'il devrait également être en droit de se fonder sur le fait qu'une décision d'autorisation en application de l'article 4, paragraphe 3, du règlement de procédure a été prise avant l'octroi de l'exonération fiscale, de telle sorte que l'octroi de l'aide n'était pas illégal dans le sens où cette dernière aurait été accordée sans l'autorisation de la Commission.
Décision (UE) 2015/1583 · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1583
RattachementDécision (UE) 2015/1583
Versionacte d'origine du 04/08/2014 (CELEX 32015D1583)
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