(87) Les aides d'État sont définies à l'article 107, paragraphe 1, du traité comme les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres.
Décision (UE) 2015/1583 · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1583
RattachementDécision (UE) 2015/1583
Versionacte d'origine du 04/08/2014 (CELEX 32015D1583)
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