(92) En plus de ses conclusions à cet égard dans la décision d'ouverture, compte tenu de la position exprimée par le Royaume-Uni, la Commission souligne que la Cour de justice a jugé de façon constante que lorsqu'une décision positive de la Commission a été contestée dans les délais prescrits et cassée par le Tribunal, les principes généraux du droit de l'Union, et en particulier ceux de la sécurité juridique et de la confiance légitime, n'excluent pas la possibilité pour la Commission de déclarer qu'une mesure d'aide donnée constitue une aide illégale et incompatible et d'ordonner sa récupération. Dans l'arrêt CELF I, la Cour a déclaré que les «aides mises à exécution postérieurement à la décision positive de la Commission sont présumées légales jusqu'à la décision d'annulation du juge communautaire. Ensuite, à la date de cette dernière décision, conformément à l'article 231, premier alinéa, CE, les aides en cause sont réputées ne pas avoir été déclarées compatibles par la décision annulée, de sorte que leur mise à exécution doit être considérée comme illégale.» Toutefois, dans l'arrêt CELF II, la Cour a confirmé sa conclusion selon laquelle «une confiance légitime du bénéficiaire de l'aide ne peut naître d'une décision positive de la Commission, d'une part, lorsque cette décision a été contestée dans les délais de recours contentieux puis annulée par le juge communautaire, ni, d'autre part, tant que le délai de recours n'est pas expiré ou, en cas de recours, tant que le juge communautaire ne s'est pas définitivement prononcé».
Décision (UE) 2015/1583 · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1583
RattachementDécision (UE) 2015/1583
Versionacte d'origine du 04/08/2014 (CELEX 32015D1583)
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