(99) La Commission prend note de l'impossibilité, alléguée par le Royaume-Uni dans sa lettre du 17 septembre 2012, de recenser les carrières étrangères qui ont vendu des granulats assujettis à l'AGL qui étaient importés et utilisés en Irlande du Nord. En outre, la Commission observe que les entités qui s'acquittaient en réalité de l'AGL n'étaient pas les carrières étrangères, mais les importateurs enregistrés pour le paiement de la taxe. Par conséquent, il semble opportun et conforme à la pratique décisionnelle de la Commission que les entités qui payaient en réalité la taxe et qui ont fait en sorte que les granulats soient soumis à l'impôt soient celles qui ont droit au remboursement. Le régime rétroactif proposé garantit que tous ceux qui apportent la preuve de s'être acquittés de l'AGL à taux plein auprès de l'HMRC pour des achats de granulats importés en Irlande du Nord depuis d'autres États membres entre le 1er avril 2004 et le 30 novembre 2010 (la «période considérée») et d'avoir satisfait aux critères environnementaux spécifiques et aux conditions précisées seraient en droit de demander un crédit de 80 % sur le prélèvement versé.
Décision (UE) 2015/1583 · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1583
RattachementDécision (UE) 2015/1583
Versionacte d'origine du 04/08/2014 (CELEX 32015D1583)
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