(255) En ce qui concerne le moment à partir duquel la construction et l'exploitation d'un aéroport sont devenues une activité économique, la Commission rappelle que le déploiement progressif des forces du marché dans le secteur aéroportuaire ne permet pas de déterminer une date précise. Toutefois, les juridictions de l'Union ont admis l'évolution de la nature des activités aéroportuaires. Dans l'affaire Aéroport de Leipzig/Halle, le Tribunal a considéré qu'à partir de la date de l'arrêt dans l'affaire Aéroports de Paris (12 décembre 2000), il n'y avait plus lieu d'exclure l'application des dispositions relatives aux aides d'État aux infrastructures aéroportuaires. En conséquence, à compter du 12 décembre 2000, l'exploitation et la construction d'infrastructures aéroportuaires doivent être considérées comme relevant du champ d'application du contrôle des aides d'État. Inversement, la Commission ne peut à présent contester, sur la base des règles en matière d'aides d'État, les mesures de financement accordées aux gestionnaires d'aéroports avant le 12 décembre 2000.
Décision (UE) 2015/1584 · Article
Article considérant 255
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1584
RattachementDécision (UE) 2015/1584
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1584)
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