(285) Comme mentionné au considérant 81, dans l'évaluation menée dans la présente décision, la Commission a analysé les subventions pour les infrastructures et l'équipement (mesure 3) ainsi que le financement des «aménagements et travaux» (mesure 2) conjointement, en tant que série de mesures finançant la création et la mise à niveau des infrastructures et de l'équipement.
Décision (UE) 2015/1584 · Article
Article considérant 285
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1584
RattachementDécision (UE) 2015/1584
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1584)
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