(295) Étant donné qu'au moment où les injections de capital ont été décidées, So.Ge.A.AL était dans une situation financière précaire, la Commission a estimé à titre préliminaire, dans la décision de 2012, qu'un investisseur en économie de marché aurait exigé la mise en œuvre d'un plan pour restaurer la viabilité de l'entreprise. La Commission a considéré qu'un investisseur privé n'injecterait du capital neuf dans une entreprise dont le capital avait baissé sous le niveau légalement requis, comme c'était le cas de So.Ge.A.AL, que s'il pouvait escompter que l'entreprise redevienne viable dans des délais raisonnables. Aucun plan de ce genre n'avait été remis à la Commission à l'époque et, comme expliqué aux considérants 301 à 311, les divers plans d'affaires préparés par ou pour So.Ge.A.AL au cours de la période pendant laquelle des injections de capital ont été réalisées ne constituaient pas une base solide que des actionnaires guidés par des perspectives de rentabilité auraient jugée suffisante pour escompter un rendement raisonnable.
Décision (UE) 2015/1584 · Article
Article considérant 295
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1584
RattachementDécision (UE) 2015/1584
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1584)
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