(301) En ce sens, la Commission considère que les plans d'affaires de So.Ge.A.AL ne peuvent être considérés comme une base réaliste pour prédire les futures performances de la société au cours de la période 2000-2010. Ces plans se référaient de façon isolée aux injections de capital qui seraient requises pour rendre le capital conforme aux exigences légales. En outre, ils ne contiennent pas d'indications du fait qu'au moment où les injections de capital à l'examen ont été décidées, les actionnaires publics de So.Ge.A.AL escomptaient un retour à la viabilité de l'entreprise et un rendement sur leur investissement (en termes de dividendes payés ou d'augmentation de la valeur des actions de l'entreprise) qui compenserait le montant du capital investi dans l'entreprise. Les plans ne contenaient pas non plus une analyse de scénarios alternatifs qu'un investisseur privé diligent exigerait avant d'entreprendre des injections substantielles en capital dans l'entreprise.
Décision (UE) 2015/1584 · Article
Article considérant 301
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1584
RattachementDécision (UE) 2015/1584
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1584)
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