(318) Comme il a été mentionné au point 40 des lignes directrices de 2005 relatives au secteur de l'aviation et réaffirmé au point 45 des lignes directrices de 2014 relatives au secteur de l'aviation, il n'est pas possible d'exclure même les petits aéroports du champ d'application de l'article 107, paragraphe 1, du traité au motif que leur financement par les autorités publiques ne pourrait fausser la concurrence ou affecter les échanges entre États membres. En outre, le point 45 des lignes directrices de 2014 relatives au secteur de l'aviation déclare explicitement que «même lorsque la taille de l'entreprise qui bénéficie du financement public est relativement restreinte, il n'est pas exclu en soi que les échanges entre États membres puissent être altérés».
Décision (UE) 2015/1584 · Article
Article considérant 318
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1584
RattachementDécision (UE) 2015/1584
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1584)
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