(321) Conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité, les États membres doivent notifier tous plans visant à accorder ou à modifier une aide et ne doivent pas mettre les mesures proposées à exécution, jusqu'à ce que la procédure de notification ait donné lieu à une décision finale.
Décision (UE) 2015/1584 · Article
Article considérant 321
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1584
RattachementDécision (UE) 2015/1584
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1584)
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