(326) Selon l'Italie et So.Ge.A.AL, en l'espèce, la qualification de SIEG de la gestion de l'aéroport d'Alghero doit être déduite de la convention. Toutefois, aucune définition explicite de la prétendue mission de SIEG confiée à So.Ge.A.AL ni les règles régissant le droit de So.Ge.A.AL à une compensation n'étaient établies dans la convention. So.Ge.A.AL n'a pas davantage mis à la disposition de la Commission tout autre document exposant le champ des obligations d'intérêt public présumées dont elle devait s'acquitter. Par conséquent, la Commission considère que le prétendu mandat n'imposait pas de véritables obligations d'intérêt public au gestionnaire de l'aéroport. Il n'exposait pas davantage les paramètres pour le calcul, le contrôle et la révision de la compensation, ni les mesures nécessaires pour éviter de rembourser toute surcompensation. Les exigences des articles 4, 5 et 6 de la décision SIEG de 2005 concernant le contenu des mandats ne sont dès lors pas satisfaites.
Décision (UE) 2015/1584 · Article
Article considérant 326
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1584
RattachementDécision (UE) 2015/1584
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1584)
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