(338) À la lumière de la position adoptée par l'Italie et des définitions prévues dans les lignes directrices de 2014 relatives au secteur de l'aviation, il peut être considéré que:
a) les injections de capital opérées après le 12 décembre 2006, qui ont été utilisées pour couvrir les pertes d'exploitation annuelles de So.Ge.A.AL, constituent une aide au fonctionnement en faveur de So.Ge.A.AL;
b) le financement de l'État pour les infrastructures, les «aménagements et travaux» et l'équipement jusqu'à l'octroi de la concession globale en 2007 constitue une aide au fonctionnement en faveur de So.Ge.A.AL. En effet, avant cet octroi, le financement des investissements à l'aéroport d'Alghero n'incombait pas à So.Ge.A.AL, mais à l'État en tant que propriétaire de l'aéroport. Par conséquent, le financement de l'État pour les infrastructures, les «aménagements et travaux» et l'équipement n'exonérait pas So.Ge.A.AL des coûts d'investissement qu'elle aurait normalement dû supporter. Afin d'agir en conformité avec le POEM, l'État aurait dû demander une augmentation de la redevance de concession due par So.Ge.A.AL pour garantir la rentabilité de ses investissements. Il s'ensuit que l'aide revêt la forme d'une redevance de concession (qui, pour un gestionnaire de l'aéroport tel que So.Ge.A.AL, constitue un coût d'exploitation) qui était inférieure à ce qu'elle aurait dû être. Étant donné que, à la suite de l'octroi de la concession globale pour la gestion des infrastructures aéroportuaires, les investissements relevaient de la responsabilité de So.Ge.A.AL, le financement public de ces investissements constitue une aide à l'investissement. Toutefois, et en tout état de cause, la Commission a apprécié ci-après la compatibilité avec le marché intérieur du financement des investissements en infrastructure à Alghero i) dans l'hypothèse où ils constitueraient une aide à l'investissement (voir considérants 339 à 367) ainsi que ii) dans l'hypothèse où ils constitueraient une aide au fonctionnement (voir considérants 368 à 374). Au titre de son appréciation sous le point ii), la Commission a également analysé la compatibilité avec le marché intérieur des injections de capital (mesure 1), qui constituent clairement une aide au fonctionnement.