(397) Au cours de l'enquête, l'Italie a affirmé que, lors de la conclusion de chacun des contrats avec les compagnies aériennes qui relèvent du champ de cette enquête, So.Ge.A.AL a agi comme un OEM prudent, guidé par des perspectives de rentabilité, l'aurait fait dans une situation similaire, de sorte que les mesures à l'examen ne confèrent aucun avantage économique que les compagnies aériennes n'auraient pas obtenu dans des conditions normales de marché.
Décision (UE) 2015/1584 · Article
Article considérant 397
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1584
RattachementDécision (UE) 2015/1584
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1584)
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