(407) La Commission convient qu'une comparaison des redevances d'aéroport ne peut être exclue d'emblée en tant qu'approche possible pour évaluer la présence de l'aide aux compagnies aériennes. Toutefois, l'identification d'un élément de comparaison exige de pouvoir sélectionner un nombre suffisant d'aéroports comparables offrant des services comparables dans des conditions normales de marché. Conformément au point 54 des lignes directrices de 2014 relatives au secteur de l'aviation, un élément de comparaison approprié parmi les aéroports dont les gestionnaires se comportent en tant qu'OEM doit être identifié sur la base des prix du marché disponibles et pertinents. Cet élément de comparaison doit tenir compte d'indicateurs tels que le volume du trafic, le type de trafic, l'importance du fret et l'importance relative des recettes générées par les activités non aéronautiques du gestionnaire d'aéroport, le type et niveau des services aéroportuaires fournis, la présence d'une grande ville à proximité de l'aéroport, le nombre d'habitants dans la zone d'attraction de l'aéroport, la prospérité de la zone avoisinante (PIB par habitant), et l'existence d'autres zones géographiques susceptibles d'attirer des passagers.
Décision (UE) 2015/1584 · Article
Article considérant 407
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1584
RattachementDécision (UE) 2015/1584
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1584)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.