(411) Par conséquent, la Commission considère qu'une comparaison entre les redevances aéroportuaires appliquées par So.Ge.A.AL aux compagnies aériennes opérant à l'aéroport d'Alghero avec les redevances aéroportuaires payables aux aéroports de comparaison ne fournirait aucune indication utile aux fins de l'application du POEM. Pour qu'un tel exercice de comparaison produise des résultats fiables, il serait nécessaire de trouver des accords au moins comparables aux aéroports de comparaison, qui devraient inclure en particulier des paiements de marketing et des redevances d'assistance en escale similaires. Étant donné la spécificité et la complexité des accords en jeu, la Commission considère qu'un tel exercice de comparaison ne peut être réalisé, notamment étant donné également que les prix appliqués pour les services d'assistance en escale et les services marketing sont rarement rendus publics et ne seraient dès lors pas facilement accessibles aux fins de cet exercice. Ryanair n'a pas non plus fourni ces données pour les deux aéroports de comparaison.
Décision (UE) 2015/1584 · Article
Article considérant 411
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1584
RattachementDécision (UE) 2015/1584
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1584)
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