(412) En tout état de cause, même à supposer qu'un exercice de comparaison puisse être réalisé avec des accords similaires en vigueur dans des aéroports comparables, ce qui amènerait la Commission à conclure que les «prix» en question sont équivalents voire supérieurs au «prix du marché», la Commission ne pourrait pas conclure sur cette base que les accords à l'examen sont conformes au marché s'il devait s'avérer qu'au moment où les accords en question ont été conclus par le gestionnaire de l'aéroport, ce dernier aurait raisonnablement pu s'attendre à ce qu'ils entraînent des coûts incrémentaux supérieurs aux recettes incrémentales. En effet, un OEM n'aurait pas eu d'intérêt à offrir des produits ou des services au «prix du marché» si cela devait entraîner des pertes incrémentales.
Décision (UE) 2015/1584 · Article
Article considérant 412
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1584
RattachementDécision (UE) 2015/1584
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1584)
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