Décision (UE) 2015/1584 · Article

Article considérant 413

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1584
RattachementDécision (UE) 2015/1584
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1584)
RéférenceConsidérant 413 de la décision (UE) 2015/1584EUR-Lex →

(413) Par conséquent, la Commission considère que les accords conclus par les compagnies aériennes aux aéroports présentés par Ryanair en tant qu'aéroports de comparaison prétendument pertinents ne peuvent constituer un élément de comparaison approprié pour établir le prix du marché pour des services fournis par So.Ge.A.AL aux différentes compagnies aériennes à l'aéroport d'Alghero. En l'absence d'un élément de comparaison du marché identifiable, la Commission considère que l'analyse ex ante de la rentabilité incrémentale constitue le critère pertinent pour l'appréciation des accords conclus par l'aéroport avec des compagnies aériennes individuelles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1584. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).