(413) Par conséquent, la Commission considère que les accords conclus par les compagnies aériennes aux aéroports présentés par Ryanair en tant qu'aéroports de comparaison prétendument pertinents ne peuvent constituer un élément de comparaison approprié pour établir le prix du marché pour des services fournis par So.Ge.A.AL aux différentes compagnies aériennes à l'aéroport d'Alghero. En l'absence d'un élément de comparaison du marché identifiable, la Commission considère que l'analyse ex ante de la rentabilité incrémentale constitue le critère pertinent pour l'appréciation des accords conclus par l'aéroport avec des compagnies aériennes individuelles.
Décision (UE) 2015/1584 · Article
Article considérant 413
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1584
RattachementDécision (UE) 2015/1584
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1584)
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