Décision (UE) 2015/1584 · Article

Article considérant 415

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1584
RattachementDécision (UE) 2015/1584
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1584)
RéférenceConsidérant 415 de la décision (UE) 2015/1584EUR-Lex →

(415) Les recettes incrémentales doivent inclure en particulier les recettes provenant des redevances aéroportuaires, en tenant compte des rabais ainsi que du trafic qui devrait être généré par le contrat, ainsi que les recettes extra-aéronautiques qui devraient être générées par le trafic supplémentaire. Les coûts incrémentaux escomptés doivent inclure notamment tous les coûts d'exploitation et d'investissement incrémentaux qui ne seraient pas encourus en l'absence du contrat, tels que les coûts de personnel, d'équipement et d'investissement incrémentaux induits par la présence de la compagnie aérienne à l'aéroport ainsi que les coûts des aides au marketing et d'autres incitations financières. Au contraire, les coûts que l'aéroport devrait encourir de toute façon, indépendamment des accords avec la compagnie aérienne, ne doivent pas être pris en compte dans l'appréciation du POEM.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1584. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).