(416) La Commission relève également dans ce contexte que la différenciation de prix (y compris le soutien au marketing et autres incitations) constitue une pratique commerciale ordinaire. Il peut y avoir plusieurs motifs pour ne pas proposer les mêmes conditions à toutes les compagnies aériennes. Plus particulièrement, il peut être logique d'offrir des incitations financières spécifiques (y compris sous la forme de subventions au marketing) et des rabais spécifiques sur les redevances aéroportuaires publiées aux compagnies aériennes qui amènent un nombre élevé de passagers à l'aéroport. Ces conditions favorables peuvent être objectivement justifiées par le trafic supplémentaire escompté, eu égard aux recettes extra-aéronautiques engendrées par le trafic supplémentaire et aussi par le fait que, même si la marge par passager générée par les redevances aéroportuaires payées par la compagnie aérienne est réduite par les rabais et les incitations financières, cette marge peut être importante en termes absolus, compte tenu du nombre de passagers en jeu. Aux fins d'apprécier si ces rabais et incitations financières confèrent un avantage économique, il convient de déterminer si, lorsque le gestionnaire de l'aéroport a pris la décision de les offrir, il pouvait raisonnablement escompter que cette décision serait rentable ou, en d'autres termes, entraînerait un profit plus élevé (ou des pertes moindres) que ce qui aurait été réalisé dans la situation contrefactuelle.
Décision (UE) 2015/1584 · Article
Article considérant 416
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1584
RattachementDécision (UE) 2015/1584
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1584)
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