Décision (UE) 2015/1584 · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1584
RattachementDécision (UE) 2015/1584
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1584)
RéférenceConsidérant 42 de la décision (UE) 2015/1584EUR-Lex →

(42) Conformément à l'article 8 de la convention, les recettes de So.Ge.A.AL comprennent:

a) les droits d'utilisation des aéroports conformément à la loi italienne no 324 du 5 mai 1976 et ses modifications ultérieures;

b) les frais de chargement et de déchargement pour les marchandises transportées par avion conformément à la loi italienne no 117 du 16 avril 1974;

c) les redevances de concession pour les services de sécurité déterminées conformément à la loi italienne no 248/2005 et ses modifications ultérieures;

d) les revenus dérivant directement ou indirectement de la gestion de l'aéroport ainsi que de l'utilisation des zones et installations aéroportuaires par des tiers, prévus dans le décret législatif italien no 18/1999.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1584. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).