Décision (UE) 2015/1584 · Article

Article considérant 423

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1584
RattachementDécision (UE) 2015/1584
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1584)
RéférenceConsidérant 423 de la décision (UE) 2015/1584EUR-Lex →

(423) Troisièmement, les contrats marketing avec AMS mentionnent, dans leur première section, intitulée «Objet du contrat», qu'ils sont «ancrés dans l'engagement de Ryanair à opérer sur des liaisons entre Alghero et des destinations de l'Union» (le contrat 2006 mentionne Londres-Stansted, Barcelone Gérone, Francfort Hahn, Pise, Liverpool et Rome). Ce libellé établit un lien direct dénué d'ambiguïté entre les contrats de services aériens et les contrats marketing en ce sens que les uns n'auraient pas été conclus sans les autres. Les contrats marketing sont basés sur la conclusion des contrats de services aéroportuaires et les services fournis par Ryanair.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1584. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).