(426) Enfin, la Commission relève qu'il ressort de l'analyse du rapport annuel 2000 de So.Ge.A.AL que le soutien marketing avait été demandé par Ryanair en tant que condition pour l'exploitation de la liaison avec Londres au moment où le contrat ASA 2000 a été conclu. Cette interprétation est également confirmée par le fait que les coûts de soutien marketing étaient considérés par So.Ge.A.AL comme un coût d'exploitation de la liaison de Ryanair, plutôt que comme un investissement dans le développement de la marque comme avancé par Ryanair et AMS.
Décision (UE) 2015/1584 · Article
Article considérant 426
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1584
RattachementDécision (UE) 2015/1584
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1584)
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