Décision (UE) 2015/1584 · Article

Article considérant 449

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1584
RattachementDécision (UE) 2015/1584
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1584)
RéférenceConsidérant 449 de la décision (UE) 2015/1584EUR-Lex →

(449) Enfin, et ce n'est pas le moins important, la Commission relève que cette approche d'inclusion d'une «valeur terminale» suivie par l'Italie dans la réélaboration de l'analyse de rentabilité ex ante des contrats de 2006 et 2010 n'a pas été appliquée par l'Italie lors de l'examen de la rentabilité des contrats signés avec d'autres compagnies aériennes opérant à l'aéroport, bien que des contrats marketing aient été conclus avec le gestionnaire de l'aéroport. L'argumentation de l'Italie sur ce point se fonde sur le fait que le nombre de visiteurs potentiels sur les sites web des compagnies aériennes autres que Ryanair est significativement plus faible que le public de ryanair.com. Étant donné cette popularité beaucoup plus faible, il ne serait pas pertinent de quantifier une valeur terminale dans l'analyse de rentabilité des contrats avec d'autres compagnies aériennes. Néanmoins, la Commission relève que jusqu'en 2006, les contrats marketing avaient été signés par So.Ge.A.AL avec Ryanair plutôt qu'avec AMS. Une valeur terminale n'a pas été prise en considération pour justifier les futurs bénéfices obtenus après la fin de la durée des contrats marketing conclus par So.Ge.A.AL avec Ryanair en 2002 et 2003.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1584. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).