(456) Toutefois, il n'a pas été possible de déduire des plans d'affaires de So.Ge.A.AL l'ensemble des coûts et recettes incrémentaux associés à chaque contrat avec Ryanair. Pour ces catégories de coûts et recettes incrémentaux qui n'auraient pu être déduites des plans d'affaires, l'Italie a basé son analyse des profits incrémentaux des contrats conclus par So.Ge.A.AL avec Ryanair sur les dispositions des contrats ASA et des contrats marketing.
Décision (UE) 2015/1584 · Article
Article considérant 456
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1584
RattachementDécision (UE) 2015/1584
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1584)
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