Décision (UE) 2015/1584 · Article

Article considérant 459

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1584
RattachementDécision (UE) 2015/1584
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1584)
RéférenceConsidérant 459 de la décision (UE) 2015/1584EUR-Lex →

(459) L'Italie a pris en compte différentes catégories de recettes aéronautiques, à savoir les recettes résultant de redevances telles que celles d'atterrissage, d'assistance en escale et de billetterie. Le cas échéant, les redevances fixées dans les contrats ASA ont été utilisées. Pour les redevances non spécifiées dans les contrats ASA, les hypothèses ont été basées sur les données des factures fournies par Ryanair. L'Italie a toutefois expliqué que les données des factures de Ryanair concernant les redevances sont conformes aux redevances publiées de So.Ge.A.AL pour tous les services aéroportuaires, sauf l'assistance en escale. Une remise sur les redevances d'assistance en escale, reflétant l'ampleur des activités du transporteur à l'aéroport, a été accordée à Ryanair, laquelle était reflétée dans les contrats ASA.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1584. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).