(461) Les contrats ASA 2000, 2002 et 2003 ne mentionnaient aucune projection de trafic. Par conséquent, les prévisions de trafic sous-tendant l'analyse des contrats ASA 2000, 2002 et 2003 ont été tirées du plan d'affaires 2000 de So.Ge.A.AL, qui contenait des projections pour le trafic de Ryanair à l'aéroport. Bien que les contrats ASA 2006 et 2010 mentionnent effectivement certains objectifs en matière de trafic pour Ryanair, l'Italie a expliqué que ces objectifs ne reflétaient pas les attentes de So.Ge.A.AL quant au niveau global du trafic de Ryanair à l'aéroport. Au contraire, So.Ge.A.AL a considéré que les objectifs représentaient des engagements contractuels minimums de Ryanair. Par conséquent, pour les contrats ASA 2006 et 2010, les projections du trafic sont basées sur les plans d'affaires établis par So.Ge.A.AL au moment le plus proche avant la signature des contrats ASA 2006 et 2010 (à savoir que les projections de trafic sont basées sur les plans d'affaires 2004 et 2009 de So.Ge.A.AL).
Décision (UE) 2015/1584 · Article
Article considérant 461
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1584
RattachementDécision (UE) 2015/1584
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1584)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.