(473) La Commission relève qu'aux fins de l'analyse de rentabilité des contrats ASA 2006 et 2010, l'Italie a envisagé une durée de dix ans pour le contrat ASA 2006 et de neuf ans pour le contrat ASA 2010, au lieu de la période durant laquelle le contrat devait s'appliquer initialement, à savoir cinq et quatre ans respectivement. L'Italie a toutefois également fourni à la Commission les résultats de l'analyse de rentabilité en tenant compte de la durée initiale des contrats ASA 2006 et 2010 telle que strictement définie dans ces contrats.
Décision (UE) 2015/1584 · Article
Article considérant 473
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1584
RattachementDécision (UE) 2015/1584
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1584)
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