(485) La Commission relève également que, selon So.Ge.A.AL, les conditions des contrats qui étaient discutés avec Ryanair et AMS au cours des périodes auxquelles les contrats de 2006 et 2010 s'appliquaient rétrospectivement (à savoir de janvier 2006 à avril 2006, dans le cas des contrats de 2006, et de janvier 2010 à octobre 2010, dans le cas des contrats de 2010) étaient similaires aux conditions des contrats qui ont finalement été signés en avril 2006 et octobre 2010. En d'autres termes, les contrats conclus en avril 2006 et octobre 2010 officialisaient simplement les conditions qui avaient été convenues précédemment, avant la période à laquelle ces contrats s'appliquaient rétrospectivement. Sur cette base, la Commission considère qu'étant donné que chaque contrat, au cours de sa durée prévue, est conforme à une approche ex ante et que dès lors, dans l'analyse de la rentabilité des contrats de 2006 et 2010, la période pour laquelle les contrats s'appliquaient rétrospectivement ne doit pas être exclue.
Décision (UE) 2015/1584 · Article
Article considérant 485
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1584
RattachementDécision (UE) 2015/1584
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1584)
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