(487) En outre, la Commission constate que l'approche adoptée par l'Italie pour estimer le nombre de passagers et calculer sur cette base les recettes aéronautiques et extra-aéronautiques incrémentales escomptées (sans préjudice de l'appréciation de la «valeur terminale» dans le considérant précédent), est solide. Bien que la Commission considère que les hypothèses concernant les projections du trafic doivent exclusivement être basées sur les fréquences des liaisons et les objectifs en matière de passagers stipulés dans les contrats ASA et le coefficient d'occupation qui aurait raisonnablement pu être escompté par So.Ge.A.AL au moment où chaque contrat ASA avec Ryanair a été conclu, étant donné qu'au moment où les contrats ASA de 2006 et 2010 ont été signés, So.Ge.A.AL s'attendait à ce que le trafic de Ryanair dépasse les seuils minimaux fixés dans les contrats, la Commission convient que les attentes de So.Ge.A.AL au moment où les contrats ont été signés, telles qu'exposées dans les plans d'affaires, représentent la source la plus exacte pour déduire les prévisions par So.Ge.A.AL du trafic de Ryanair au moment de la signature des contrats ASA 2006 et 2010.
Décision (UE) 2015/1584 · Article
Article considérant 487
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1584
RattachementDécision (UE) 2015/1584
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1584)
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