(492) Sur la base des hypothèses détaillées ci-dessus, la Commission a reconstitué l'analyse de rentabilité ex ante des contrats avec Ryanair sur la base des coûts et recettes incrémentaux que pourrait raisonnablement escompter un opérateur en économie de marché agissant à la place de So.Ge.A.AL au moment de la conclusion de chacun des contrats à l'examen en l'espèce. En effet, il ressort clairement des divers plans d'affaires élaborés par So.Ge.A.AL que le gestionnaire de l'aéroport a prévu une croissance du trafic basée sur sa stratégie pour renforcer le secteur du tourisme en attirant un trafic international à bas coûts, qui était considéré comme produisant un trafic de voyageurs considérablement plus élevé que les activités intérieures.
Décision (UE) 2015/1584 · Article
Article considérant 492
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1584
RattachementDécision (UE) 2015/1584
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1584)
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