(527) Par opposition aux contrats 2000, 2002 et 2003 avec Ryanair, pour lesquels la Commission a admis qu'aucune régression significative ne peut être appliquée sur la base des chiffres relatifs aux coûts ex ante et, par conséquent, que les chiffres relatifs aux coûts pour la période de 1998 à 2008 ont été utilisés en tant qu'indicateur de ce qu'un OEM raisonnable aurait escompté au moment où ces contrats ont été conclus (voir considérant 491), dans le cas du contrat de 2007 avec Germanwings et du contrat de 2010 avec Meridiana, davantage de données individuelles sont disponibles pour mener la régression sur les données de coûts ex ante, dont aurait disposé So.Ge.A.AL au moment où elle a conclu les contrats en question. En outre, la Commission relève également qu'une approche similaire a été acceptée par l'Italie pour l'analyse des contrats Ryanair de 2006, qui sont antérieurs à la signature du contrat de 2007 avec Germanwings.
Décision (UE) 2015/1584 · Article
Article considérant 527
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1584
RattachementDécision (UE) 2015/1584
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1584)
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