(531) La Commission ne peut accepter cet argument. Premièrement, le contrat d'assistance en escale avec Meridiana ne prévoyait aucune disposition explicite sur son éventuel renouvellement. Cette clause n'a été incluse que dans le contrat marketing. Si la Commission convient que l'extension éventuelle du contrat marketing — en supposant que Meridiana atteigne les objectifs en matière de trafic — entraîne l'extension pour une durée similaire du contrat d'assistance en escale avec le transporteur, il n'en demeure pas moins qu'au moment où le contrat d'assistance en escale a été signé, aucune obligation légale ne contraignait Meridiana à poursuivre ses activités au départ de l'aéroport au-delà des conditions initiales du contrat, à savoir avril 2011. En outre, le contrat marketing a été signé le 20 octobre 2010, soit plus de six mois après la signature du contrat d'assistance en escale. La Commission considère qu'en avril 2010, lorsque le contrat d'assistance en escale a été signé, So.Ge.A.AL ne pouvait tabler sur le renouvellement d'aucun des contrats à des conditions similaires, ce renouvellement étant hypothétique. Par conséquent, la Commission considère que l'analyse de rentabilité ne doit être prise en compte que pour la durée initiale du contrat fixée à un an.
Décision (UE) 2015/1584 · Article
Article considérant 531
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1584
RattachementDécision (UE) 2015/1584
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1584)
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