Décision (UE) 2015/1584 · Article

Article considérant 543

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/1584
RattachementDécision (UE) 2015/1584
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1584)
RéférenceConsidérant 543 de la décision (UE) 2015/1584EUR-Lex →

(543) Les coûts incrémentaux escomptés incluent les coûts relatifs à la dotation en personnel, à l'assistance en escale, aux marchandises, aux services et aux matériaux, ainsi qu'une allocation des coûts de concession de So.Ge.A.AL. Étant donné que les contrats pertinents signés par So.Ge.A.AL avec Air Vallée et bmibaby ne concernaient pas les services marketing, l'analyse ne prend pas en considération les paiements pour le marketing. Une analyse de régression a été réalisée concernant le nombre de passagers et les coûts au niveau de l'aéroport basés sur les données ex ante qui auraient été disponibles pour So.Ge.A.AL au moment où les contrats en question ont été conclus, à savoir la période 1998-2007 pour le contrat avec Air Italy et la période 1998-2009 pour les contrats avec Air Vallée et bmibaby.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1584. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).