(546) La Commission relève que l'approche adoptée par l'Italie pour estimer le nombre de passagers et calculer les recettes aéronautiques et extra-aéronautiques escomptées incrémentales, ainsi que les coûts incrémentaux des contrats conclus par So.Ge.A.AL avec Air Italy, Air Vallée et bmibaby, est la même que celle employée pour les contrats avec les autres transporteurs. En conséquence, la Commission conclut que ces contrats étaient supposés rentables pour So.Ge.A.AL au moment où ils ont été signés.
Décision (UE) 2015/1584 · Article
Article considérant 546
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1584
RattachementDécision (UE) 2015/1584
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1584)
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