(571) Par conséquent, la Commission conclut que:
a) l'Italie a mis en œuvre une aide à l'investissement à l'aéroport d'Alghero en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité. L'aide à l'investissement est compatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité;
b) les subventions visées au considérant 257, accordées au gestionnaire de l'aéroport d'Alghero avant le 12 décembre 2000, ne relèvent pas du champ d'application de la présente décision;
c) l'Italie a mis en œuvre une aide au fonctionnement à l'aéroport d'Alghero en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité. L'aide au fonctionnement est compatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité;
d) les contrats de services aéroportuaires (ou d'assistance en escale) et les contrats marketing conclus par So.Ge.A.AL avec Ryanair, Air One/Alitalia, Volare, bmibaby, Air Vallée et Air Italy ne constituent pas des aides d'État;
e) les contrats d'assistance en escale et de marketing conclus par So.Ge.A.AL avec Meridiana et Germanwings constituent des aides d'État illégales et incompatibles.