(577) Afin de prendre en compte l'avantage réel reçu par les compagnies aériennes et leurs filiales en vertu des contrats, les montants indiqués dans le tableau 23 peuvent être ajustés, conformément aux éléments de preuve produits par l'Italie, sur la base de i) la différence entre, d'une part, les paiements effectifs tels que présentés ex post, qui ont été effectués par les compagnies aériennes en ce qui concerne les redevances aéroportuaires et, d'autre part, les flux de trésorerie prévus (ex ante) concernant ces éléments des recettes et présentés dans le tableau 19, et ii) la différence entre, d'une part, les paiements de marketing effectifs tels que présentés ex post, qui ont été versés aux compagnies en vertu de contrats marketing et, d'autre part, les coûts de marketing tels que prévus ex ante, correspondant aux montants indiqués dans le tableau 19.
Décision (UE) 2015/1584 · Article
Article considérant 577
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1584
RattachementDécision (UE) 2015/1584
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1584)
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