(81) Sur la base de ces précisions, dans l'évaluation menée dans le cadre de cette décision, la Commission a analysé conjointement le financement des «aménagements et travaux» (mesure 2) et les subventions pour les investissements en infrastructures (mesure 3), en tant que série de mesures de financement pour la création et la modernisation des infrastructures et des équipements.
Décision (UE) 2015/1584 · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/1584
RattachementDécision (UE) 2015/1584
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D1584)
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