Décision (UE) 2015/1585 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/11/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2015/1585
IntituléANNEXE II
RattachementDécision (UE) 2015/1585
VersionVersion d'origine (CELEX 32015D1585)
RéférenceAnnexe II de la décision (UE) 2015/1585EUR-Lex →

ENGAGEMENT COMMUNIQUÉ PAR L'ALLEMAGNE LE 4 JUILLET 2014

«Die Rückforderung bezogen auf ein Unternehmen ergibt sich aus der Differenz der entsprechenden EEG-Kosten nach Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien (EEAG) und der nach EEG 2012 bemessenen EEGKosten. Dabei begrenzt der Anpassungsplan die nach EEAG zu leistende Zahlung auf max. 125 % (für 2013) bzw. max. 150 % (für 2014) der nach EEG 2012 für 2013 geleisteten EEG-Zahlung (vgl. folgende schematische Darstellung). Negative Rückforderungsbeträge werden nicht berücksichtigt.

Schematische Darstellung der Berechnung

Rückforderung2013 = Z(Anpassplan)2013 – Z(EEG2012)2013

Mit: Z(Anpassplan)2013 = Minimum von Z(EEAG) und 125 % × Z(EEG2012)2013

Rückforderung2013Rückforderung für das Jahr 2013

Z(Anpassplan)2013Zahlung gemäß Anpassungsplan für 2013

Z(EEAG)2013Zahlung gemäß EEAG für 2013

Z(EEG2012)2013Für 2013 nach EEG2012 tatsächlich geleistete EEG-Zahlung

Aufgrund der Dringlichkeit einerseits und zur Begrenzung des ohnehin als sehr hoch einzuschätzenden administrativen Aufwandes andererseits ist es nötig, für die Berechnung der unternehmensbezogenen Rückforderungsbeträge ausschließlich auf dem BAFA schon vorliegende Zahlen zurückzugreifen. Daher werden die spezifischen Unternehmensdaten (Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, Strombezugsmenge, Stromkosten) der Anträge für 2013 bzw. 2014 verwendet (“Bescheiddaten”), die sich auf das entsprechende Nachweisjahr beziehen (maßgebendes Geschäftsjahr des Unternehmens in 2011 (Voraussetzungsjahr) für Begrenzung in 2013 (Begrenzungsjahr); maßgebendes Geschäftsjahr des Unternehmens in 2012 für Begrenzung in 2014). Demzufolge wird für die Berechnung u. a. jeweils die spezifische Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen verwendet, da die Daten für die Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten nicht vorliegen. Weiterhin erfordert diese Vorgehensweise, dass der gesamte Berechnungsvergleich auf der angemeldeten Strombezugsmenge im Voraussetzungsjahr beruht, die von der in dem betreffenden Begrenzungsjahr tatsächlich verbrauchten Strommenge abweicht.

Jahresbezug der verwendeten Werte:

| | Bescheid für 2013 | Bescheid für 2014

| Bruttowertschöpfung (zu Marktpreisen) | 2011 | 2012

| Strommenge | 2011 | 2012

| Stromkosten | 2011 | 2012»

Traduction

«La récupération [le montant à récupérer] à l'égard d'une entreprise donnée est la différence entre les coûts pertinents de l'électricité EEG tels que déterminés sur la base des lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020 (ci-après les “lignes directrices de 2014” et “EEAG” dans le tableau ci-dessous) et les coûts de l'électricité EEG tels que déterminés sur la base de la loi EEG de 2012. À cet égard, le plan d'adaptation limite le paiement à acquitter sur la base des lignes directrices de 2014 à un maximum de 125 % (pour l'année 2013) et à un maximum de 150 % (pour l'année 2014) du paiement effectué pour l'année 2013 en vertu de la loi EEG de 2012 (voir le diagramme). Les montants à récupérer négatifs ne sont pas pris en compte.

Méthode de calcul du montant à récupérer

Récupération2013 = P(plan d'adaptation)2013 – P(EEG2012)2013

P(plan d'adaptation)2013 = Minimum de P(EEAG) et 125 % * P(EEG2012)2013

Récupération2013montant à récupérer pour l'année 2013

P(plan d'adaptation)2013paiement dû en vertu du plan d'adaptation pour 2013

P(EEAG)2013paiement dû en vertu des lignes directrices de 2014 pour 2013

P(EEG2012)2013paiement réel acquitté en vertu de la loi EEG de 2012 pour 2013

Compte tenu de l'urgence, et afin de limiter l'effort administratif, qui devrait être très important selon les estimations, il y a lieu de calculer les montants à récupérer auprès des entreprises uniquement sur la base des données déjà à la disposition du BAFA. Il sera dès lors fait usage des données propres aux entreprises (concernant la valeur ajoutée brute aux prix du marché, la consommation d'électricité et les coûts de l'électricité) qui ont été présentées dans les demandes introduites par les entreprises pour 2013 et 2014, mais qui correspondent à l'année pour laquelle des preuves devaient être communiquées (c'est-à-dire l'exercice 2011 pour une réduction accordée en 2013 et l'exercice 2012 pour une réduction accordée en 2014). Par conséquent, le calcul repose sur la valeur ajoutée brute aux prix du marché, puisque les données concernant la valeur ajoutée brute au coût des facteurs ne sont pas disponibles. En outre, le calcul comparé doit être fondé sur les données relatives à la consommation d'électricité qui ont été présentées dans les demandes et qui correspondent à l'année pour laquelle des preuves devaient être communiquées. Ces données sur la consommation d'électricité sont différentes des données sur l'électricité qui a été effectivement consommée au cours de l'année concernée par la réduction.

Années de référence des valeurs utilisées:

| | Décision du BAFA pour 2013 | Décision du BAFA pour 2014

| Valeur ajoutée brute aux prix du marché | 2011 | 2012

| Électricité consommée | 2011 | 2012

| Coûts de l'électricité | 2011 | 2012»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1585. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).